F-4.0021 - Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

Texte complet
12.1. Toute personne morale à but non lucratif, dont le conseil d’administration est composé en majorité et à parts égales de personnes proposées comme candidats par la Fondation Lucie et André Chagnon et de personnes proposées comme candidats par le gouvernement ou un ministre, n’est pas un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Toutefois, le vérificateur général a, à l’égard de cette personne morale, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 30.2 de la Loi sur le vérificateur général et, à l’égard du vérificateur des livres et comptes de cette personne morale, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 32 de cette même loi; il exerce également les pouvoirs prévus à l’article 30 de cette loi à l’égard du bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par cette personne morale et dans tous les cas, il bénéficie des immunités afférentes à ses activités en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
De plus, le ministre responsable désigné suivant l’article 13 doit aviser par écrit le vérificateur général de l’existence de cette personne morale au plus tard le 30e jour qui suit la conclusion d’une entente relative au partenariat dont elle témoigne, conclue entre le ministre et la Fondation Lucie et André Chagnon.
2009, c. 39, a. 19; 2013, c. 16, a. 105.
12.1. Toute personne morale à but non lucratif, dont le conseil d’administration est composé en majorité et à parts égales de personnes proposées comme candidats par la Fondation Lucie et André Chagnon et de personnes proposées comme candidats par le gouvernement ou un ministre, n’est pas un organisme du gouvernement ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Toutefois, le vérificateur général a, à l’égard de cette personne morale, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 30.2 de la Loi sur le vérificateur général et, à l’égard du vérificateur des livres et comptes de cette personne morale, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 32 de cette même loi; il exerce également les pouvoirs prévus à l’article 30 de cette loi à l’égard du bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par cette personne morale et dans tous les cas, il bénéficie des immunités afférentes à ses activités en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
De plus, le ministre responsable désigné suivant l’article 13 doit aviser par écrit le vérificateur général de l’existence de cette personne morale au plus tard le 30e jour qui suit la conclusion d’une entente relative au partenariat dont elle témoigne, conclue entre le ministre et la Fondation Lucie et André Chagnon.
2009, c. 39, a. 19.