F-4.0021 - Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

Texte complet
10. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 10; 2011, c. 18, a. 134.
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2007, c. 1, a. 10.