F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
8. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre de la Commission par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions, pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1969, c. 14, a. 20.