F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
66. Le secrétaire-général du Conseil exécutif, les sous-ministres, le secrétaire de l’Assemblée nationale, le surintendant des assurances ainsi que les fonctionnaires permanents et les ouvriers, à l’exception de ceux qui sont régis par une convention collective de travail, ne peuvent être révoqués ou destitués que sur la recommandation écrite de la Commission après enquête, au cours de laquelle l’employé impliqué a droit de se faire entendre avec ses témoins.
À la demande de l’employé, le dossier doit être transmis au gouvernement, avant que la révocation ou la destitution soit décrétée.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 61; 1969, c. 14, a. 38.