F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
38. Aucune nomination temporaire ne peut être faite pour plus de six mois ou pour une durée dépassant la période fixée par règlement suivant l’article 37. Cependant la Commission peut accorder des prolongations, mais chacune ne doit pas dépasser six mois.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 37.