F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
33. Jusqu’à ce qu’un autre salaire soit établi conformément aux dispositions de la présente loi, tout sous-chef, fonctionnaire ou ouvrier doit continuer à recevoir le salaire qui lui a été accordé par l’autorité compétente.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 32; 1969, c. 14, a. 29.