F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans tous ses règlements d’exécution, à moins que le contexte ne s’y oppose,
1°  «Commission» signifie la Commission de la fonction publique du Québec;
2°  «chef» désigne le ministre de la couronne qui dirige un ministère, ainsi que le président de l’Assemblée nationale;
3°  «sous-chef» désigne le secrétaire général du Conseil exécutif, le sous-ministre de chaque ministère, les sous-ministres associés du ministère de l’éducation, le chef du cabinet du premier ministre, le secrétaire de l’Assemblée nationale, le surintendant des assurances, le secrétaire du Conseil du trésor, le président ou, le cas échéant, l’administrateur de chacun des organismes visés au paragraphe 7° de l’article 2, le Directeur des services de protection de l’environnement et, dans la mesure où cette désignation est compatible avec les fonctions qui lui sont assignées par la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6), le vérificateur général;
4°  «sous-ministre» désigne le secrétaire général du Conseil exécutif, le secrétaire du Conseil du trésor, le sous-ministre de chaque ministère, les sous-ministres associés du ministère de l’éducation et les secrétaires généraux associés du Conseil exécutif visés dans le troisième alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18);
5°  «fonction publique» désigne l’ensemble des emplois et fonctions énumérés à l’article 2;
6°  «emploi relevant de Sa Majesté du chef du Québec» ou «emploi relevant du gouvernement» désigne un emploi dans la fonction publique ou un emploi dans tout organisme lorsque, en vertu de la loi, le gouvernement est l’une des parties à la négociation des stipulations de conventions collectives pouvant régir les employés de cet organisme qui sont des salariés au sens du Code du travail.
7°  «fonctionnaire» désigne un employé de la fonction publique autre qu’un sous-chef ou un ouvrier;
8°  «ouvriers» comprend les gardiens, journaliers, femmes de peine et autres personnes exécutant un travail manuel;
9°  «fonctionnaire des cadres supérieurs» : tout fonctionnaire titulaire d’un emploi visé au deuxième alinéa de l’article 22;
10°  «groupement professionnel» : tout groupe de personnes à qui la loi confère le droit exclusif d’exercer une profession;
11°  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 1; 1968, c. 12, a. 2; 1968, c. 9, a. 81, a. 90; 1969, c. 14, a. 19; 1970, c. 17, a. 97, a. 101, a. 102; 1971, c. 11, a. 1; 1972, c. 49, a. 134; 1976, c. 7, a. 3.