F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
7. Sous réserve de l’article 15.1, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), le droit d’élire 11 administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 10 et 11.
Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant en proportion les même droits que les actions de catégorie «A» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Le Fonds peut, par statuts de modification:
1°  créer une ou plusieurs séries d’actions de catégorie «A» comportant respectivement, outre les droits prévus au premier alinéa, le droit d’être échangées en action d’une autre série ou telle autre caractéristique qui n’est pas contraire à la présente loi;
2°  convertir en tout ou en partie les actions de catégorie «A» détenues par les actionnaires ou certains d’entre eux en une ou plusieurs séries ainsi créées, à des conditions et modalités qui peuvent, sur autorisation du ministre des Finances, le cas échéant, déroger aux paragraphes 6 et 7 de l’article 48 ou à l’article 49 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions ne donnant pas le droit de voter à l’assemblée des actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1983, c. 58, a. 7; 1989, c. 78, a. 1; 1997, c. 62, a. 1; 2015, c. 8, a. 326.
7. Sous réserve de l’article 15.1, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le droit d’élire deux administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 10 et 11.
Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant en proportion les même droits que les actions de catégorie «A» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Le Fonds peut, par statuts de modification:
1°  créer une ou plusieurs séries d’actions de catégorie «A» comportant respectivement, outre les droits prévus au premier alinéa, le droit d’être échangées en action d’une autre série ou telle autre caractéristique qui n’est pas contraire à la présente loi;
2°  convertir en tout ou en partie les actions de catégorie «A» détenues par les actionnaires ou certains d’entre eux en une ou plusieurs séries ainsi créées, à des conditions et modalités qui peuvent, sur autorisation du ministre des Finances, le cas échéant, déroger aux paragraphes 6 et 7 de l’article 48 ou à l’article 49 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions ne donnant pas le droit de voter à l’assemblée des actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1983, c. 58, a. 7; 1989, c. 78, a. 1; 1997, c. 62, a. 1.
7. Sous réserve de l’article 15.1, le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le droit d’élire deux administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 10 et 11.
Le Fonds est autorisé, sous la même réserve, à émettre des fractions d’actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant en proportion les même droits que les actions de catégorie «A» sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions ne donnant pas le droit de voter à l’assemblée des actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1983, c. 58, a. 7; 1989, c. 78, a. 1.
7. Le Fonds est autorisé à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant les droits prévus par l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le droit d’élire deux administrateurs et le droit de rachat prévu par les articles 10 et 11.
Les administrateurs peuvent en outre, par statuts de modification, créer, suivant les articles 123.101 et 123.103 de la Loi sur les compagnies, toute autre catégorie d’actions ne donnant pas le droit de voter à l’assemblée des actionnaires. Les statuts de modification déterminent les autres droits, privilèges, conditions et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
1983, c. 58, a. 7.