F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
6. (Abrogé).
1983, c. 58, a. 6; 2002, c. 45, a. 513; 2015, c. 8, a. 324.
6. Les premières personnes nommées suivant le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4 peuvent nommer, pour une période d’au plus un an, deux personnes pour agir comme administrateurs jusqu’à l’élection des personnes mentionnées au paragraphe 2° de cet alinéa.
Dès que les administrateurs visés dans les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 4 ont été nommés, deux exemplaires de la liste de leur nom, adresse et profession doivent être déposés auprès du registraire des entreprises par le secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec. Ces administrateurs entrent en fonction à compter de la date de ce dépôt.
1983, c. 58, a. 6; 2002, c. 45, a. 513.
6. Les premières personnes nommées suivant le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4 peuvent nommer, pour une période d’au plus un an, deux personnes pour agir comme administrateurs jusqu’à l’élection des personnes mentionnées au paragraphe 2° de cet alinéa.
Dès que les administrateurs visés dans les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 4 ont été nommés, deux exemplaires de la liste de leur nom, adresse et profession doivent être déposés auprès de l’inspecteur général des institutions financières par le secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec. Ces administrateurs entrent en fonction à compter de la date de ce dépôt.
1983, c. 58, a. 6.