F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
24. Une personne peut demander à son employeur de retenir sur son salaire, pour la période qu’elle lui indique, les montants qu’elle détermine, aux fins de payer des actions ou des fractions d’actions de catégorie «A» qu’elle a décidé d’acquérir du Fonds.
L’employeur doit, dans un délai raisonnable, effectuer cette retenue sur le salaire de la personne qui fait une telle demande si le moindre de 50 de ses employés ou de 20% d’entre eux se prévalent du présent article.
1983, c. 58, a. 24; 1989, c. 78, a. 13.
24. Une personne peut demander à son employeur de retenir sur son salaire, pour la période qu’elle lui indique, les montants qu’elle détermine, aux fins de payer des actions de catégorie «A» qu’elle a décidé d’acquérir du Fonds.
L’employeur doit, dans un délai raisonnable, effectuer cette retenue sur le salaire de la personne qui fait une telle demande si le moindre de 50 de ses employés ou de 20% d’entre eux se prévalent du présent article.
1983, c. 58, a. 24.