F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
19. Le Fonds ne peut faire un investissement au bénéfice de l’un de ses dirigeants ou administrateurs, d’un membre de la famille immédiate de l’un d’eux, ni de l’un de ses actionnaires importants.
1983, c. 58, a. 19; 2006, c. 50, a. 132; 2015, c. 8, a. 330.
19. Le Fonds ne peut faire un investissement au bénéfice de l’un de ses dirigeants ou administrateurs, de son conjoint ou de l’enfant de l’un d’eux, ni de l’un de ses actionnaires importants.
On entend par «dirigeant» et «administrateur» ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1983, c. 58, a. 19; 2006, c. 50, a. 132.
19. Le Fonds ne peut faire un investissement au bénéfice de l’un de ses dirigeants, de son conjoint ou de l’enfant de l’un d’eux, ni de l’un de ses actionnaires importants.
On entend par dirigeant ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1983, c. 58, a. 19.