F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5% de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% lorsque l’investissement:
1°  soit permet au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise admissible;
2°  soit est effectué après le 20 mars 2012 par le Fonds dans une institution financière qui est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers ou du Bureau du surintendant des institutions financières constitué par la Loi sur le Bureau des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.)) et qui fait partie d’un groupe financier reconnu par le ministre des Finances.
Toutefois, dans le cas d’un investissement visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa effectué dans une entreprise visée à ce paragraphe 1°, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise. Lorsque, au moment de cet investissement, le Fonds détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de cet investissement pour faire en sorte que sa participation au capital-actions de cette entreprise comporte au plus 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres dont le paiement en capital et intérêt est garanti par cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les crédits à être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise pour l’application du présent article.
1983, c. 58, a. 16; 1989, c. 78, a. 10; 2002, c. 45, a. 514; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 91; 2005, c. 38, a. 37; 2013, c. 10, a. 11.
16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5% de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise admissible. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres dont le paiement en capital et intérêt est garanti par cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les crédits à être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
1983, c. 58, a. 16; 1989, c. 78, a. 10; 2002, c. 45, a. 514; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 91; 2005, c. 38, a. 37.
16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5 % de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise québécoise au sens de l’article 14.1. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres dont le paiement en capital et intérêt est garanti par cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les crédits à être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
1983, c. 58, a. 16; 1989, c. 78, a. 10; 2002, c. 45, a. 514; 2002, c. 70, a. 186; 2004, c. 37, a. 91.
16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5 % de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise québécoise au sens de l’article 14.1. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres dont le paiement en capital et intérêt est garanti par cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les crédits à être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution financière inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
1983, c. 58, a. 16; 1989, c. 78, a. 10; 2002, c. 45, a. 514; 2002, c. 70, a. 186.
16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5 % de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise québécoise au sens de l’article 14.1. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres dont le paiement en capital et intérêt est garanti par cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les crédits à être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
1983, c. 58, a. 16; 1989, c. 78, a. 10; 2002, c. 45, a. 514; 2002, c. 70, a. 186.
16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5 % de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise québécoise au sens de l’article 14.1. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres dont le paiement en capital et intérêt est garanti par cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les crédits à être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) ou une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
1983, c. 58, a. 16; 1989, c. 78, a. 10; 2002, c. 45, a. 514.
16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5 % de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10 % pour permettre au Fonds d’acquérir des titres d’une entreprise faisant affaires au Québec mais qui n’est pas une entreprise québécoise au sens de l’article 14.1. Dans un tel cas, le Fonds ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise.
Lorsque le Fonds se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entreprise dans laquelle il détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30 % des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entreprise, il dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entreprise.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque le Fonds investit dans les titres suivants:
1°  les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2°  les titres dont le paiement en capital et intérêt est garanti par cession d’une subvention du gouvernement du Québec payable à même les crédits à être votés annuellement à cette fin par le Parlement;
3°  les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque ou une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
1983, c. 58, a. 16; 1989, c. 78, a. 10.
16. Le Fonds ne peut faire un investissement dans une entreprise s’il a pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entreprise à plus de 5% de l’actif du Fonds tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés dans le deuxième alinéa de l’article 11.
Une entreprise qui possède les titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs d’une autre entreprise est réputée former, avec cette dernière, une même entreprise aux fins du présent article.
L’exigence prévue par le premier alinéa s’applique à compter de l’année financière qui suit l’année financière en cours le 1er avril 1984.
1983, c. 58, a. 16.