F-3.2.1 - Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)

Texte complet
15.1. Si, pour une année financière donnée, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 15, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’actions de catégorie «A» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1°  75% de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» émises au cours de l’année financière précédente, excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou des fractions d’actions de catégorie «A» acquises et payées par retenue sur le salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si le pourcentage que représentent les investissements moyens admissibles du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est de:
a)  moins de 60%, mais pas moins de 50%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
b)  moins de 61%, mais pas moins de 51%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
c)  moins de 62%, mais pas moins de 52%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
d)  moins de 63%, mais pas moins de 53%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
e)  moins de 64%, mais pas moins de 54%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
f)  moins de 65%, mais pas moins de 55%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019;
2°  50% de cette contrepartie si le pourcentage que représentent les investissements moyens admissibles du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est de:
a)  moins de 50%, mais pas moins de 40%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
b)  moins de 51%, mais pas moins de 41%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
c)  moins de 52%, mais pas moins de 42%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
d)  moins de 53%, mais pas moins de 43%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
e)  moins de 54%, mais pas moins de 44%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
f)  moins de 55%, mais pas moins de 45%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019;
3°  25% de cette contrepartie si le pourcentage que représente les investissements moyens admissibles du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est de:
a)  moins de 40%, mais pas moins de 30%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
b)  moins de 41%, mais pas moins de 31%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
c)  moins de 42%, mais pas moins de 32%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
d)  moins de 43%, mais pas moins de 33%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
e)  moins de 44%, mais pas moins de 34%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
f)  moins de 45%, mais pas moins de 35%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019.
Le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» au cours de l’année financière suivant l’année financière donnée si le pourcentage que représentent les investissements moyens admissibles du Fonds pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen du Fonds pour l’année financière précédente est inférieur à:
1°  30%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2015;
2°  31%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2016;
3°  32%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2017;
4°  33%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2018;
5°  34%, lorsque l’année financière donnée se termine le 31 mai 2019;
6°  35%, lorsque l’année financière donnée commence après le 31 mai 2019.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’actions de catégorie «A» acquises et payées par retenue sur le salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter la capacité du Fonds d’émettre des actions ou des fractions d’actions de catégorie «A» au cours de l’année financière se terminant le 31 mai 2008.
1989, c. 78, a. 9; 2007, c. 12, a. 16; 2011, c. 6, a. 95; 2017, c. 1, a. 52.
15.1. Si, au cours d’une année financière, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 15, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’actions de catégorie «A» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1°  75% de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’actions de catégorie « A » émises au cours de l’année financière précédente, excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou des fractions d’actions de catégorie «A» acquises et payées par retenue sur le salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 50 à 59% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente;
2°  50% de cette contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 40 à 49% de cet actif net moyen;
3°  25% de cette contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 30 à 39% de cet actif net moyen.
Si la part de ces investissements moyens représente un pourcentage inférieur à 30% de cet actif net moyen, le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» au cours de cette année financière.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’actions de catégorie «A» acquises et payées par retenue sur le salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
Le présent article n’a pas pour effet de limiter la capacité du Fonds d’émettre des actions ou des fractions d’actions de catégorie «A» au cours de l’année financière se terminant le 31 mai 2008.
1989, c. 78, a. 9; 2007, c. 12, a. 16; 2011, c. 6, a. 95.
15.1. Si, au cours d’une année financière, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 15, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’actions de catégorie « A » au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
1°  75% de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’actions de catégorie « A » émises au cours de l’année financière précédente, excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou des fractions d’actions de catégorie « A » acquises et payées par retenue sur le salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 50 à 59% de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente;
2°  50% de cette contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 40 à 49% de cet actif net moyen;
3°  25% de cette contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 30 à 39% de cet actif net moyen.
Si la part de ces investissements moyens représente un pourcentage inférieur à 30% de cet actif net moyen, le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie « A » au cours de cette année financière.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’actions de catégorie « A » acquises et payées par retenue sur le salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
1989, c. 78, a. 9; 2007, c. 12, a. 16.
15.1. Si, au cours d’une année financière, le Fonds fait défaut de se conformer à l’exigence prévue par le deuxième alinéa de l’article 15, le Fonds ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’actions de catégorie «A» au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant le montant déterminé selon ce qui suit:
75 % de la contrepartie totale versée au titre des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» émises au cours de l’année financière précédente, excluant la contrepartie totale versée au titre des actions ou des fractions d’actions de catégorie «A» acquises et payées par retenue sur le salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés, si la part des investissements moyens visés et admissibles représente de 50 à 59 % de l’actif net moyen du Fonds pour l’année précédente; 50 % de cette contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 40 à 49 % de cet actif net moyen; 25 % de cette contrepartie si la part de ces investissements moyens représente de 30 à 39 % de cet actif net moyen. Si la part de ces investissements moyens représente un pourcentage inférieur à 30 % de cet actif net moyen, le Fonds ne peut émettre aucune action ou fraction d’action de catégorie «A» au cours de cette année financière.
Sont exclues de l’application du présent article les actions et les fractions d’actions de catégorie «A» acquises et payées par retenue sur le salaire conformément aux dispositions de la section IV ou acquises en vertu d’une convention de souscription intervenue avec un employeur en faveur de ses employés.
1989, c. 78, a. 9.