F-3.2.1.1.1 - Loi instituant le Fonds du Plan Nord

Texte complet
6. Le ministre peut porter au débit du Fonds les sommes qu’il verse à la Société du Plan Nord.
Le ministre peut, en outre, déterminer la périodicité et les autres modalités des versements. Il peut également assujettir ces versements aux conditions qu’il juge appropriées.
2011, c. 18, ann. I, a. 6, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 6; 2013, c. 16, a. 136; 2014, c. 16, a. 74.
6. Le ministre peut porter au débit du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes qu’il met à la disposition d’organismes du gouvernement visés par la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou d’organismes privés;
2°  les sommes qu’il vire au Fonds du développement économique, institué par la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), pour l’exécution de mandats de démarchage et de prospection d’investissements qui seront faits sur le territoire du développement nordique et que le gouvernement a confiés à Investissement Québec, en vertu de cette loi;
3°  les sommes qu’il peut virer aux fonds spéciaux suivants:
a)  au volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles, institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
b)  au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
c)  au Fonds vert, institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
d)  au Fonds de partenariat touristique, institué par l’article 19 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2).
Le ministre peut, en outre, déterminer la périodicité et les autres modalités des versements ou des virements. Il peut également assujettir ces versements et ces virements aux conditions qu’il juge appropriées.
Lorsqu’il verse ou vire une somme à un organisme du gouvernement, le ministre peut, de concert avec cet organisme, définir un programme en vertu duquel cet organisme peut redistribuer ces sommes, conformément à l’affectation du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 6, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 6; 2013, c. 16, a. 136.
6. Le ministre peut porter au débit du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes qu’il met à la disposition d’organismes du gouvernement visés par la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou d’organismes privés;
2°  les sommes qu’il vire au Fonds du développement économique, institué par la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), pour l’exécution de mandats de démarchage et de prospection d’investissements qui seront faits sur le territoire du Plan Nord et que le gouvernement a confiés à Investissement Québec, en vertu de cette loi;
3°  les sommes qu’il peut virer aux fonds spéciaux suivants:
a)  au volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles, institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
b)  au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
c)  au Fonds vert, institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
d)  au Fonds de partenariat touristique, institué par l’article 19 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2).
Le ministre peut, en outre, déterminer la périodicité et les autres modalités des versements ou des virements. Il peut également assujettir ces versements et ces virements aux conditions qu’il juge appropriées.
Lorsqu’il verse ou vire une somme à un organisme du gouvernement, le ministre peut, de concert avec cet organisme, définir un programme en vertu duquel cet organisme peut redistribuer ces sommes, conformément à l’affectation du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 6, a. 17; 2011, c. 18, ann. I, a. 6.
6. Le ministre peut prendre sur le Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes qu’il met à la disposition d’organismes du gouvernement visés par la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou d’organismes privés;
2°  les sommes qu’il verse au Fonds du développement économique, institué par la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), pour l’exécution de mandats de démarchage et de prospection d’investissements qui seront faits sur le territoire du Plan Nord et que le gouvernement a confiés à Investissement Québec, en vertu de cette loi;
3°  les sommes qu’il peut verser aux fonds spéciaux suivants:
a)  au volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles, institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
b)  au Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);
c)  au Fonds vert, institué par l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
d)  au Fonds de partenariat touristique, institué par l’article 19 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2).
Le ministre peut, en outre, déterminer la périodicité et les autres modalités des versements. Il peut également assujettir ces versements aux conditions qu’il juge appropriées.
Lorsqu’il verse une somme à un organisme du gouvernement, le ministre peut, de concert avec cet organisme, définir un programme en vertu duquel cet organisme peut redistribuer ces sommes, conformément à l’affectation du Fonds.
2011, c. 18, ann. I, a. 6, a. 17.