F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
69. Après avoir reçu le rapport prévu à l’article 68, le gouvernement peut:
1°  lever la suspension des membres du conseil d’administration du fonds; ou
2°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation du fonds et nommer un liquidateur.
1979, c. 53, a. 69; 1999, c. 40, a. 90.
69. Après avoir reçu le rapport prévu à l’article 68, le gouvernement peut:
1°  lever la suspension des membres du conseil d’administration de la corporation; ou
2°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la corporation et nommer un liquidateur.
1979, c. 53, a. 69.