F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
63. Si le rapport de l’administrateur provisoire confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 59, le ministre, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, le transmet au gouvernement.
1979, c. 53, a. 63; 1982, c. 52, a. 182.
63. Si le rapport de l’administrateur provisoire confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 59, le ministre le transmet au gouvernement.
1979, c. 53, a. 63.