F-3.2.0.1 - Loi sur les fondations universitaires

Texte complet
16. La fondation est tenue de placer les sommes d’argent qu’elle reçoit conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs du Code civil.
Quant aux autres biens reçus, ils doivent être administrés conformément aux dispositions de son règlement.
1996, c. 48, a. 16.