F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
44.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  s’engager à combler les besoins de liquidités du Fonds de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital et le paiement des intérêts concernant un emprunt contracté par le Fonds;
b)  garantir le paiement, en capital et intérêts, de tout emprunt ou autre engagement financier contracté ou pris par le Fonds.
Les sommes requises aux fins du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 37, a. 25.