F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
26. Un membre du Fonds peut accorder au demandeur une aide temporaire qui ne peut excéder le montant fixé par règlement du Fonds, s’il considère qu’une aide immédiate est nécessaire pour éviter que le droit du demandeur ne se perde ou ne puisse être exercé et si le Fonds ne peut, en temps utile, se réunir pour prononcer sur la demande du demandeur. La décision du membre doit être motivée.
Le demandeur est tenu de rembourser les montants ainsi reçus si le Fonds, ultérieurement, refuse d’attribuer l’aide.
1978, c. 8, a. 26; 1997, c. 43, a. 556; 2022, c. 19, a. 135.
26. Un administrateur du Fonds peut accorder au demandeur une aide temporaire qui ne peut excéder le montant fixé par règlement du Fonds, s’il considère qu’une aide immédiate est nécessaire pour éviter que le droit du demandeur ne se perde ou ne puisse être exercé et si le Fonds ne peut, en temps utile, se réunir pour prononcer sur la demande du demandeur. La décision de l’administrateur doit être motivée.
Le demandeur est tenu de rembourser les montants ainsi reçus si le Fonds, ultérieurement, refuse d’attribuer l’aide.
1978, c. 8, a. 26; 1997, c. 43, a. 556.
26. Un administrateur du Fonds peut accorder au requérant une aide temporaire qui ne peut excéder le montant fixé par règlement du Fonds, s’il considère qu’une aide immédiate est nécessaire pour éviter que le droit du requérant ne se perde ou ne puisse être exercé et si le Fonds ne peut, en temps utile, se réunir pour prononcer sur la demande du requérant. La décision de l’administrateur doit être motivée.
Le requérant est tenu de rembourser les montants ainsi reçus si le Fonds, ultérieurement, refuse d’attribuer l’aide.
1978, c. 8, a. 26.