F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
10. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant.
1978, c. 8, a. 10; 1999, c. 40, a. 242; 2022, c. 19, a. 135.
10. En cas d’absence ou d’empêchement d’un administrateur, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant.
1978, c. 8, a. 10; 1999, c. 40, a. 242.
10. En cas d’incapacité d’agir d’un administrateur par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant.
1978, c. 8, a. 10.