F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
97. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 97; 1983, c. 55, a. 153.
97. Un sous-ministre ou un fonctionnaire qui est destitué ou suspendu, à qui est imposée une autre sanction disciplinaire ou qui est relevé provisoirement de ses fonctions, peut en appeler à la Commission dans les trente jours de la date d’expédition d’un avis l’informant de la mesure imposée. Toutefois, dans le cas de destitution d’un fonctionnaire, seul un fonctionnaire permanent peut exercer ce recours.
La Commission peut maintenir, annuler ou modifier la sanction disciplinaire ou la décision de le relever provisoirement de ses fonctions.
1978, c. 15, a. 97.