F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
96. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 96; 1983, c. 55, a. 153.
96. La destitution, la suspension ou l’imposition d’une sanction disciplinaire à un fonctionnaire visé dans le paragraphe b de l’article 72 est faite par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont il relève; ceux-ci peuvent, par écrit, déléguer leur pouvoir à un fonctionnaire de leur ministère ou organisme.
1978, c. 15, a. 96.