F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
90. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 90; 1983, c. 55, a. 153.
90. Le ministre de la Fonction publique fixe, par règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires; s’il doit en résulter une augmentation de dépenses, la rémunération fixée n’entre en vigueur que lorsque la Législature a voté les crédits nécessaires.
1978, c. 15, a. 90.