F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
86. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 86; 1983, c. 55, a. 153.
86. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peuvent, par un écrit, rétrograder un fonctionnaire à une classe comportant une rémunération maximum inférieure ou révoquer un fonctionnaire si celui-ci est incompétent dans l’exercice de ses fonctions ou incapable de les exercer.
Ils communiquent immédiatement cet écrit au ministre de la Fonction publique et au contrôleur des finances.
1978, c. 15, a. 86.