F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
83. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 83; 1983, c. 55, a. 153.
83. Le reclassement d’un fonctionnaire, à sa demande, à une classe d’emploi de même niveau de conditions d’admission que celles de la classe à laquelle il appartient, est effectué, après que l’Office ait procédé à une déclaration d’aptitudes, par un écrit du ministre titulaire duquel il relève ou du ministre responsable de l’organisme dans lequel il est employé.
Le ministre peut déléguer ce pouvoir au sous-ministre ou au dirigeant d’organisme lesquels peuvent le sous-déléguer à un fonctionnaire de leur ministère ou organisme.
1978, c. 15, a. 83.