F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
76. Fin d’effet: 1er avril 1984.
1978, c. 15, a. 76; 1983, c. 55, a. 153.
76. Aucune nomination à titre temporaire ne peut être faite pour plus de six mois ou pour une durée dépassant la période fixée par un règlement visé dans l’article 75.
1978, c. 15, a. 76.