F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
74. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 74; 1983, c. 55, a. 153.
74. Un fonctionnaire obtient le statut de fonctionnaire permanent par un écrit du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme dont il relève; le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peuvent déléguer ce pouvoir à un fonctionnaire de leur ministère ou organisme.
Aucun fonctionnaire n’obtient le statut de fonctionnaire permanent, à moins qu’il n’ait été employé à titre temporaire dans la fonction publique de façon continue pendant une période d’au moins six mois.
1978, c. 15, a. 74.