F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
7. Fin d’effet: 1er avril 1984.
1978, c. 15, a. 7; 1983, c. 55, a. 153.
7. Le ministre peut déléguer la responsabilité qui lui incombe en vertu de l’article 6 à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme et indiquer dans l’acte de délégation que ces derniers peuvent en sous-déléguer l’exercice à un fonctionnaire que le ministre désigne.
Le ministre peut, en tout temps, révoquer une délégation.
1978, c. 15, a. 7.