F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
68. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 68; 1981, c. 3, a. 8; 1982, c. 32, a. 99; 1983, c. 55, a. 153.
68. Une personne qui, d’après la loi ou un règlement d’application d’une loi, peut être admise à un concours ou à un examen doit y être admise.
Toutefois, en matière de recrutement, l’Office peut déterminer par règlement, des zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un concours. Il peut, dans le cadre d’un programme de redressement d’emploi, limiter l’admissibilité à un concours à la catégorie de personnes déterminée par règlement du ministre de la Fonction publique. Il peut également, aux fins de recrutement auprès des institutions d’enseignement, limiter l’admissibilité à un concours à la catégorie de personnes déterminée par règlement du ministre de la Fonction publique. Il peut aussi limiter l’admissibilité à un concours à une partie, à l’ensemble ou à une catégorie de personnes employées dans les secteurs de l’Éducation et des Affaires sociales, dans les cas et suivant les conditions et modalités que le ministre de la Fonction publique détermine par règlement.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par:
«secteur de l’Éducation» : les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires et les corporations de syndics régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) et les collèges d’enseignement général et professionnel;
«secteur des Affaires sociales» : les établissements publics visés dans les articles 10 et 11 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de cette loi.
En matière de promotion, le ministre de la Fonction publique peut déterminer par règlement les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’un fonctionnaire soit admissible à un concours. Il peut aussi déterminer, par règlement, l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours.
Un avis de chaque concours ou examen doit être donné par l’Office en la manière qu’il juge appropriée, de façon à fournir à toute personne qui y est admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.
L’Office doit examiner une candidature reçue dans le délai fixé pour la réception des candidatures.
1978, c. 15, a. 68; 1981, c. 3, a. 8; 1982, c. 32, a. 99.
68. Une personne qui, d’après la loi ou un règlement d’application d’une loi, peut être admise à un concours ou à un examen doit y être admise.
Toutefois, en matière de recrutement, l’Office peut déterminer par règlement, des zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un concours. Il peut, dans le cadre d’un programme de redressement d’emploi, limiter l’admissibilité à un concours à la catégorie de personnes déterminée par règlement du ministre de la Fonction publique. Il peut également, aux fins de recrutement auprès des institutions d’enseignement, limiter l’admissibilité à un concours à la catégorie de personnes déterminée par règlement du ministre de la Fonction publique.
En matière de promotion, le ministre de la Fonction publique peut déterminer par règlement les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’un fonctionnaire soit admissible à un concours. Il peut aussi déterminer, par règlement, l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours.
Un avis de chaque concours ou examen doit être donné par l’Office en la manière qu’il juge appropriée, de façon à fournir à toute personne qui y est admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.
L’Office doit examiner une candidature reçue dans le délai fixé pour la réception des candidatures.
1978, c. 15, a. 68; 1981, c. 3, a. 8.
68. Une personne qui, d’après la loi ou un règlement d’application d’une loi, peut être nommée ou promue à la classe d’emploi pour laquelle un concours est tenu doit être admise à ce concours.
Un avis de chaque concours doit être donné par l’Office, en la manière qu’il juge appropriée, de façon à fournir à toute personne qui est admissible une occasion raisonnable de soumettre sa candidature.
Une candidature reçue dans le délai fixé pour la réception des candidatures doit être examinée.
1978, c. 15, a. 68.