F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
67. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 67; 1981, c. 3, a. 7; 1983, c. 55, a. 153.
67. Le personnel de la fonction publique est recruté et promu par voie de concours et tout concours doit être de nature à constater impartialement la valeur des candidats. Toutefois, un concours n’est pas requis lors de l’accès à un grade supérieur, mais il s’effectue par voie d’examen de compétence conformément à un règlement du ministre de la Fonction publique.
Lors d’un concours, la sélection est établie sur la base de critères de compétence et d’aptitudes et le concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant les candidats par ordre de mérite.
Les nominations et les promotions sont faites selon cet ordre parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une déclaration d’aptitudes.
Toutefois, en application d’un programme de redressement d’emploi, le ministre de la Fonction publique peut dans les cas qu’il détermine par règlement, requérir de l’Office qu’il regroupe par niveau les candidats déclarés aptes. Le cas échéant, les nominations ou promotions se font au choix parmi les personnes de même niveau selon l’ordre du rangement des niveaux.
1978, c. 15, a. 67; 1981, c. 3, a. 7.
67. Le personnel de la fonction publique est recruté et promu par voie de concours et tout concours doit être de nature à constater impartialement la valeur des candidats.
La sélection est établie sur la base de critères de compétence et d’aptitudes et le concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant les candidats par ordre de mérite.
Les nominations et les promotions sont faites selon cet ordre parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une déclaration d’aptitudes.
1978, c. 15, a. 67.