F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
66. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 66; 1983, c. 55, a. 153.
66. Si le ministre de la Fonction publique considère qu’il n’est ni praticable ni dans l’intérêt public d’appliquer la présente loi à un emploi d’un caractère occasionnel dans la fonction publique ou à un emploi auprès d’un agent ou d’un délégué général du Québec, il peut, sur avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil du trésor, soustraire cet emploi d’une disposition de la présente loi qu’il indique sauf qu’il ne peut soustraire un emploi d’un caractère occasionnel de l’application des articles 110 à 116.
Le ministre de la Fonction publique détermine par règlement la manière dont est régi un emploi qu’il a ainsi soustrait et le membre du personnel de la fonction publique qui en est titulaire.
Dans les trente jours de l’ouverture de chaque session, le ministre de la Fonction publique dépose à l’Assemblée nationale un rapport annuel indiquant les emplois ainsi soustraits, les raisons à cet effet et les règlements adoptés.
1978, c. 15, a. 66.