F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
64. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 64; 1983, c. 55, a. 153.
64. Le fonctionnaire qui, lors de l’application de l’article 63, s’estime lésé par une décision concernant son classement peut, dans les trente jours de l’expédition d’un avis à cet effet, en appeler à la Commission.
1978, c. 15, a. 64.