F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
48. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 48; 1983, c. 55, a. 153.
48. Un procès-verbal d’une séance approuvée par l’Office et signé par le président ou le secrétaire est authentique. Il en est de même d’un document ou d’une copie émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives, s’ils sont certifiés par le président ou le secrétaire.
1978, c. 15, a. 48.