F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
35. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 35; 1983, c. 55, a. 153.
35. Un membre de la Commission peut être récusé; les articles 234 à 242 du Code de procédure civile s’appliquent, en les adaptant, à cette récusation.
1978, c. 15, a. 35.