F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
31. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 31; 1983, c. 55, a. 153.
31. La Commission adopte un règlement qui, à l’égard de chacun des recours visés dans les articles 64, 77 et 78, 87 ou 97, fixe le nombre de membres requis pour entendre ces recours et en décider, et édicte les règles de preuve et de procédures utiles.
La Commission peut instituer un comité d’appel composé d’au moins une et d’au plus trois personnes qu’elle désigne pour entendre et décider d’un recours visé dans l’article 64.
1978, c. 15, a. 31.