F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
23. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 23; 1983, c. 55, a. 153.
23. Au cas d’absence ou d’incapacité temporaires d’un membre de la Commission, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l’intérim et il fixe son traitement et ses allocations.
1978, c. 15, a. 23.