F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
144. (Omis).
1978, c. 15, a. 144.
144. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l’exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement.
1978, c. 15, a. 144.