F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
141. Les sommes mises à la disposition de l’ancienne Commission sont transférées à la Commission de la fonction publique instituée par la présente loi, à l’Office, au ministère de la Fonction publique ou au Conseil du trésor, selon que le détermine le gouvernement.
1978, c. 15, a. 141.