F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
140. Tout renvoi dans une loi, proclamation ou commission, un arrêté en conseil ou autre document à la Loi de la fonction publique ou à une de ses dispositions est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi; et, notamment, tout renvoi à l’article 61 de la Loi de la fonction publique, est censé être un renvoi selon le cas aux articles 87 ou 97 de la présente loi.
1978, c. 15, a. 140.