F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
118. Fin d’effet: 1er avril 1984.
1978, c. 15, a. 118; 1982, c. 62, a. 147; 1983, c. 55, a. 153.
118. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet, de même que les autres conditions de travail sont fixés par le Conseil du trésor s’il s’agit du cabinet d’un ministre, et par le Bureau de l’Assemblée nationale s’il s’agit du cabinet d’une autre personne mentionnée à l’article 117.
1978, c. 15, a. 118; 1982, c. 62, a. 147.
118. Le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet sont recrutés, nommés et rémunérés suivant les normes et les barèmes fixés par les commissaires nommés en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Législature lesquels établissent notamment les autres conditions de service et de travail.
1978, c. 15, a. 118.