F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
116. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 116; 1983, c. 55, a. 153.
116. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi. Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs de l’Office ou de la Commission; elle ne peut non plus restreindre les pouvoirs du ministre de la Fonction publique ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
b)  la classification des emplois, y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
c)  l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée de la période d’emploi à titre temporaire ou du stage probatoire lors de la promotion;
d)  l’établissement de normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
e)  l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.
1978, c. 15, a. 116.