F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
115. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 115; 1981, c. 20, a. 5; 1983, c. 55, a. 153.
115. La grève est interdite à tout groupe de salariés visé dans le paragraphe d de l’article 110.
La grève est aussi interdite à tout autre groupe, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente préalable entre les parties ou par une décision du tribunal du travail.
1978, c. 15, a. 115; 1981, c. 20, a. 5.
115. La grève est interdite au groupe de salariés visés dans le paragraphe d de l’article 110.
La grève est aussi interdite à tout autre groupe, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente préalable entre les parties ou par une décision du tribunal du travail.
1978, c. 15, a. 115.