F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
114. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 114; 1981, c. 20, a. 4; 1983, c. 55, a. 153.
114. Le droit d’affiliation est reconnu à une association de salariés visée dans la présente loi, mais une association de salariés visés dans le paragraphe d de l’article 110 ne peut s’affilier qu’à une association qui regroupe exclusivement des salariés exerçant des fonctions d’agents de la paix, à l’exception des membres de la Sûreté du Québec.
1978, c. 15, a. 114; 1981, c. 20, a. 4.
114. Le droit d’affiliation est reconnu à une association de salariés visée dans la présente loi, mais une association de salariés visés dans le paragraphe d de l’article 110 ne peut s’affilier qu’à une association regroupant exclusivement des salariés exerçant des fonctions d’agents de la paix.
1978, c. 15, a. 114.