F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
108. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 108; 1983, c. 55, a. 153.
108. Un membre du personnel de la fonction publique qui a prêté un serment ou qui a fait une affirmation visés dans l’article 106 et qui y contrevient doit être immédiatement destitué en la manière prévue par la présente loi.
1978, c. 15, a. 108.