F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
107. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 107; 1983, c. 55, a. 153.
107. Les serments ou affirmations visés dans l’article 106 sont prêtés ou faits devant une personne autorisée à les recevoir en vertu d’un règlement adopté à cette fin par le gouvernement et qui est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Un certificat attestant qu’un serment a été prêté ou qu’une affirmation a été faite est conservé dans chaque ministère ou organisme.
1978, c. 15, a. 107.