F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
104. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 104; 1983, c. 55, a. 153.
104. Celui qui use d’intimidations ou de menaces pour amener un membre du personnel de la fonction publique ou un dirigeant d’organisme à contrevenir à l’interdiction prévue par l’article 102 ou pour le punir de son refus d’y contrevenir est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cinq cents à deux mille dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
1978, c. 15, a. 104.