F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
103. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 103; 1983, c. 55, a. 153.
103. Malgré l’article 102, rien n’empêche un membre du personnel de la fonction publique ou un dirigeant d’organisme d’assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique, à une association de comté ou à un candidat à une élection provinciale ou fédérale ou d’être membre d’un parti politique.
1978, c. 15, a. 103.