F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
102. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 102; 1983, c. 55, a. 153.
102. Il est interdit à un membre du personnel de la fonction publique ou à un dirigeant d’organisme de se livrer à un travail de partisan au cours d’une élection fédérale ou provinciale.
Celui qui contrevient au présent article doit être destitué.
1978, c. 15, a. 102.