F-3.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
10. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 10; 1983, c. 55, a. 153.
10. Lorsqu’il n’existe aucun recours auprès de la Commission en faveur de fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective, le ministre adopte un règlement pour prévoir, sur les matières qu’il détermine, l’appel d’une décision rendue et édicter les règles de procédure qui doivent être suivies lors de cet appel.
Un comité d’appel formé d’au moins un et d’au plus trois membres nommés par le ministre entend et décide d’un appel visé dans le premier alinéa.
Les articles 34 à 37 s’appliquent, en les adaptant, au comité et à un membre d’un comité.
1978, c. 15, a. 10.