F-3.1.2 - Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi

Texte complet
11.1. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 11, une personne est considérée comme s’étant prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite si, au moment de la demande de rachat visée à ce paragraphe, l’une des situations suivantes s’applique à son égard:
1°  elle a atteint l’âge de 45 ans, elle bénéficie, ou bénéficiera dans les trois mois suivant le jour de la demande, d’une retraite anticipée en vertu d’un régime de pension agréé et son revenu de travail estimé pour les 12 mois suivant le début de la retraite anticipée n’excède pas 25% du maximum des gains admissibles établi pour l’année de la demande en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  elle a atteint l’âge de 60 ans et reçoit, ou recevra dans les trois mois suivant le jour de la demande, une rente de retraite en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
3°  elle a atteint l’âge de 50 ans et soit elle a cessé de travailler, soit elle a conclu une entente avec son employeur pour réduire d’au moins 20% son temps de travail régulier jusqu’à sa retraite;
4°  elle a atteint l’âge de 55 ans et reçoit, ou recevra dans les trois mois suivant le jour de la demande, une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, une rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices ou un paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf si cette rente ou ce paiement est reçu en raison du décès de son conjoint;
5°  elle a atteint l’âge de 45 ans, elle est le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, elle n’a occupé aucun emploi rémunéré ou exercé aucune entreprise dans les 730 jours précédant le jour de la demande et la personne qui est son conjoint à ce moment, autre qu’une personne qui n’a pas atteint l’âge de 60 ans et qui a conclu une entente avec son employeur pour réduire d’au moins 20% son temps de travail régulier jusqu’à sa retraite, remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes 1° à 4°;
6°  elle remplit les conditions prévues par une résolution adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une personne est réputée avoir cessé de travailler lorsque son revenu de travail estimé pour les 12 mois suivant le jour de la demande de rachat visée à cet alinéa n’excède pas 25% du maximum des gains admissibles établi pour l’année de la demande en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
2011, c. 6, a. 87; 2015, c. 21, a. 34.
11.1. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 11, une personne est considérée comme s’étant prévalue d’un droit à la préretraite ou à la retraite si, au moment de la demande de rachat visée à ce paragraphe, l’une des situations suivantes s’applique à son égard:
1°  elle a atteint l’âge de 45 ans, elle bénéficie, ou bénéficiera dans les trois mois suivant le jour de la demande, d’une retraite anticipée en vertu d’un régime de pension agréé et son revenu de travail estimé pour les 12 mois suivant le début de la retraite anticipée n’excède pas 25% du maximum des gains admissibles établi pour l’année de la demande en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  elle a atteint l’âge de 60 ans et reçoit, ou recevra dans les trois mois suivant le jour de la demande, une rente de retraite en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
3°  elle a atteint l’âge de 50 ans et pourrait recevoir, au moment de la demande ou dans les trois mois suivant ce moment, une rente de retraite en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec si ce n’était, lorsqu’elle n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans, de son âge;
4°  elle a atteint l’âge de 55 ans et reçoit, ou recevra dans les trois mois suivant le jour de la demande, une rente viagère en vertu d’un régime de retraite, une rente en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices ou un paiement en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf si cette rente ou ce paiement est reçu en raison du décès de son conjoint;
5°  elle a atteint l’âge de 45 ans, elle est le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, elle n’a occupé aucun emploi rémunéré ou exercé aucune entreprise dans les 730 jours précédant le jour de la demande et la personne qui est son conjoint à ce moment, autre qu’une personne qui n’a pas atteint l’âge de 60 ans et qui a conclu une entente avec son employeur pour réduire d’au moins 20% son temps de travail régulier jusqu’à sa retraite, remplit les conditions prévues à l’un des paragraphes 1° à 4°;
6°  elle remplit les conditions prévues par une résolution adoptée par le conseil d’administration du Fonds et approuvée par le ministre des Finances.
2011, c. 6, a. 87.